519. Le conseil provisoire détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés la répartition des droits de propriété sur les immeubles des commissions scolaires existantes situées sur le territoire de la commission scolaire nouvelle.
Toutefois, un immeuble dans lequel une ou plusieurs écoles disposent de locaux en date du 24 avril 1997, alors que chacune d’elles dispense l’enseignement uniquement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle, est attribué à cette dernière, à moins que les conseils provisoires concernés n’en décident autrement.
L’enregistrement du transfert de propriété des immeubles se fait suivant ce qui est prévu à l’article 121.
1988, c. 84, a. 519; 1997, c. 47, a. 35.