518.1. Au plus tard le 1er mars de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, le conseil provisoire procède à l’admission aux services éducatifs dispensés dans les écoles pour l’année scolaire qui débute dans la même année.
Pour l’admission aux services éducatifs dispensés dans les écoles sur le territoire d’une commission scolaire dissidente, l’article 508.35 s’applique.
En outre, le conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle au sein de laquelle des conseils confessionnels sont institués demande à l’élève catholique ou protestant s’il choisit de relever du conseil confessionnel catholique ou protestant, selon le cas.