514.2.Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), dans les cas visés au premier alinéa de l’article 514 et à l’article 514.1, les enfants admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire existante sont réputés admis à ceux d’une commission scolaire francophone ou, s’ils reçoivent l’enseignement en anglais, à ceux d’une commission scolaire anglophone; en outre, la date d’admission aux services éducatifs est le 30 septembre de l’année qui précède celle de la publication du décret de division territoriale.