502. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, ne relèvent pas de la compétence d’une commission scolaire pour catholiques ou pour protestants, y compris une régionale, les personnes qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire de dispenser, aux termes d’une entente conclue en application de l’article 213, des services à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 502; 1990, c. 8, a. 57.