498. En outre, les dispositions des articles 143 à 153, 179, 189 et 191 relatives au représentant des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 sont applicables aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants comme s’il s’agissait de commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes.
Les dispositions des articles 146 à 148, 179, 189 et 191 relatives au représentant de la minorité d’élèves visée à l’article 146 sont pareillement applicables à une commission scolaire régionale pour catholiques ou pour protestants.
Les représentants des parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 qui sont membres d’un conseil provisoire visé à l’article 118.3 n’ont pas le droit de vote aux séances de ce conseil.
1988, c. 84, a. 498; 1989, c. 36, a. 272; 1991, c. 27, a. 13.