491. Les poursuites pénales sont intentées par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, par la commission scolaire intéressée, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, s’il est intéressé, ou par toute personne relevant de la compétence de la commission scolaire ou par tout électeur ou contribuable de la commission scolaire.
Dans le cas d’une infraction à l’article 16, la poursuite est intentée par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou par la commission scolaire intéressée; elle peut être intentée devant un juge de la Cour du Québec qui a compétence sur le territoire où l’école est située.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512.