483.Commet une infraction un président du référendum ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de l’une des dispositions des articles 345 à 353 ou à l’encontre de l’une des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) qui s’appliquent dans le cas d’un référendum en vertu de l’article 345 de la présente loi.