475.2. Lorsque la variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables d’une municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation a pour effet de réduire le montant de la subvention de péréquation alloué en application des articles 475 ou 475.1, le montant de la subvention de péréquation pour toute année scolaire à laquelle s’applique ce rôle ne peut être inférieur au montant de la subvention de péréquation alloué pour l’année scolaire qui précède son entrée en vigueur.
Un montant correspondant à la différence entre le montant de la subvention de péréquation alloué en application du premier alinéa et celui qui, autrement, aurait été alloué en application des articles 475 ou 475.1 doit être appliqué, aux conditions et selon les modalités prévues par les règles budgétaires, à la réduction de la taxe scolaire imposée sur les immeubles imposables de cette municipalité.