457.7.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1.
457.7.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les montants applicables aux fins de l’autorisation requise par le centre de services scolaire pour les travaux mentionnés à l’article 272.1.