457.3. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes ou conditions que doit respecter la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire, la nature des plaintes qui peuvent être visées par cette procédure ainsi que les mesures qui doivent y être prévues.
2008, c. 29, a. 32; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.