449. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer, parmi les situations exceptionnelles ou imprévisibles empêchant qu’ils soient reçus à l’école, celles dans lesquelles les services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire prévus par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447 peuvent être dispensés à distance, selon les conditions et modalités qu’il indique;
2° établir les conditions et modalités suivant lesquelles les services particuliers d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier prévus par ce régime pédagogique peuvent être dispensés à distance.
Ce règlement peut notamment:1° exiger l’autorisation du ministre dans certains cas;
2° habiliter le ministre à accorder, sur demande motivée, l’autorisation pour un élève ou un groupe d’élèves de recevoir des services éducatifs à distance selon des règles qui dérogent à une disposition du règlement pris en application du présent article ou à une disposition du régime pédagogique, sous réserve des règles de sanction des études;
3° prévoir les cas dans lesquels l’exigence d’une mention au permis prévue à l’article 11 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ne s’applique pas.