440. Lorsqu’une commission scolaire a besoin d’un montant excédant celui qui lui est remis par le Conseil, celle-ci doit elle-même percevoir cet excédent au moyen d’une surtaxe.
Avant de percevoir cette surtaxe, la commission scolaire doit la soumettre à l’approbation de ses électeurs. Les articles 345 à 353 s’appliquent à l’imposition de cette surtaxe, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque la surtaxe est approuvée, elle s’applique à l’année scolaire pour laquelle elle est imposée et la commission scolaire peut percevoir un montant excédant 6 % de sa dépense nette ou 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans son assiette foncière pour les trois années scolaires suivantes sans excéder la nouvelle limite.
1988, c. 84, a. 440; 1990, c. 8, a. 50.