367. Le secrétaire général de toute commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale à la date de la prise du décret visé à l’article 366 procède, dans les 30 jours qui précèdent la date où les changements entrent en vigueur, à l’élection des représentants et du président du comité de parents de la commission scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon les articles 145 et 190.
1988, c. 84, a. 367; 1991, c. 27, a. 11.