34.7. La décision du ministre visée au deuxième alinéa de l’article 29 ou à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Un recours formé devant le Tribunal suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que le Tribunal, sur requête instruite et jugée d’urgence, n’en ordonne autrement en raison du risque de compromettre gravement la qualité des services éducatifs ou la protection des élèves.
2005, c. 16, a. 5; 2024, c. 92024, c. 9, a. 91.