34.2. Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante.
1997, c. 43, a. 322; 2005, c. 16, a. 5.