342. Lorsque des immeubles situés sur le territoire du centre de services scolaire sont mis en vente pour défaut de paiement de la taxe scolaire, celui-ci peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise de son président ou d’une autre personne qu’il autorise, sans être tenu de payer immédiatement le montant de l’adjudication.
Le centre de services scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet.
L’enchère du centre de services scolaire ne peut cependant, en aucun cas, dépasser le montant de la taxe scolaire en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui de la taxe scolaire, mais dans ce dernier cas, le centre de services scolaire paye son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
1988, c. 84, a. 342; 1992, c. 57, a. 595; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.