315. La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
La taxe scolaire est payable en un seul versement.
Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou supérieure au montant fixé par le règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), elle peut être payée, au choix du débiteur, en deux versements égaux. Le deuxième versement est exigible le cent vingt et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe. Lorsque le premier versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. La commission scolaire peut cependant prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
1988, c. 84, a. 315; 2006, c. 54, a. 2.