314. Après l’imposition de la taxe scolaire, le directeur général de la commission scolaire fait transmettre par la poste une demande de paiement de la taxe scolaire à tout propriétaire d’un immeuble imposable par la commission scolaire, sauf dans le cas où la perception de la taxe scolaire est confiée à la municipalité ou à une autre commission scolaire en application de l’article 304 ou 307.
Pour l’application de la présente sous-section, une communauté urbaine ou régionale est assimilée à une municipalité.
1988, c. 84, a. 314; 1989, c. 36, a. 267; 1990, c. 8, a. 36.