304. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire a des enfants admis aux services éducatifs d’un centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
Lorsque les enfants sont admis aux services éducatifs de centres de services scolaires différents qui ont compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, la taxe scolaire est perçue exclusivement par ces centres de services scolaires, chacune sur la partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble correspondant au rapport entre le nombre de ces personnes admises aux services éducatifs de ce centre de services scolaire et le nombre total de ces personnes admises aux services éducatifs des centres de services scolaires en cause. Ces centres de services scolaires peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.
1988, c. 84, a. 304; 1990, c. 8, a. 33; 2019, c. 52019, c. 5, a. 51; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.