I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2024-2025: Voir Taux de taxe scolaire (2024) 156 G.O. 2, 3385A.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2023-2024: Voir Taux de taxe scolaire (2023) 155 G.O. 2, 2333.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2022-2023: Voir Taux de taxe scolaire (2022) 154 G.O. 2, 3073B.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2021-2022: Voir Taux de taxe scolaire (2021) 153 G.O. 1, 411.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
Pour les années scolaires 2020-2021: Voir Taux de taxe scolaire (2020) 152 G.O. 1, 391A.
303. Une taxe scolaire est imposée pour chaque année scolaire sur tout immeuble imposable.
Cette taxe est imposée sur la valeur de l’évaluation uniformisée ajustée de l’immeuble qui excède 25 000 $.
1988, c. 84, a. 303; 2019, c. 5, a. 4.
Pour les années scolaires 2019-2020: Voir Taux de taxe scolaire (2019) 151 G.O. 1, 429 et 487.
303. Une commission scolaire, autre que les commissions scolaires situées en tout ou en partie sur l’île de Montréal, peut imposer une taxe scolaire.
Cette taxe est imposée sur tout immeuble imposable situé sur son territoire, sauf sur un immeuble qui peut être imposé exclusivement ou, s’il ne l’est pas entièrement, sur la partie de l’évaluation uniformisée d’un immeuble qui peut être imposé exclusivement par une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
1988, c. 84, a. 303.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
303. Une commission scolaire, autre que les commissions scolaires situées en tout ou en partie sur l’île de Montréal, peut imposer une taxe scolaire.
Cette taxe est imposée sur tout immeuble imposable situé sur son territoire, sauf sur un immeuble qui peut être imposé exclusivement ou, s’il ne l’est pas entièrement, sur la partie de l’évaluation uniformisée d’un immeuble qui peut être imposé exclusivement par une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
1988, c. 84, a. 303.