234. Le centre de services scolaire doit, sous réserve des articles 222 et 222.1, adapter les services éducatifs à l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon ses besoins, d’après l’évaluation qu’il doit faire de ses capacités selon les modalités établies en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 235.
1988, c. 84, a. 234; 1997, c. 96, a. 72; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.