209.2. La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs retenus dans les projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite et du respect, le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 459.3. À ces fins, elle peut, à la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de procéder à des modifications.
2008, c. 29, a. 25; 2016, c. 262016, c. 26, a. 371.