205. Seules relèvent de la compétence d’un centre de services scolaire anglophone les personnes qui peuvent, selon la loi, recevoir l’enseignement en anglais et qui choisissent de relever de ce centre de services scolaire, y compris aux fins d’être dispensées de l’obligation de fréquenter une école.
1988, c. 84, a. 205; 2017, c. 232017, c. 23, a. 61; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.