193.5. Un centre de services scolaire peut confier les fonctions du comité de répartition des ressources prévues par la présente loi au comité consultatif de gestion si ce dernier respecte la composition prévue à l’article 193.2. Il peut également le faire si, pour respecter la composition prévue à l’article 193.2, il lui faut ajouter le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Le comité consultatif de gestion agit alors en lieu et place du comité de répartition des ressources.
2016, c. 262016, c. 26, a. 351; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.