175.12. Si une vacance visée à l’un des articles 175.10 à 175.11 n’est pas comblée dans un délai raisonnable, le ministre peut procéder à la désignation d’une personne possédant les qualités requises et répondant aux conditions exigées pour occuper ce poste.
2023, c. 322023, c. 32, a. 181.