Non en vigueur
123.1. Lorsque le décret réduit les limites du territoire d’une commission scolaire confessionnelle, toute commission scolaire francophone ou anglophone dont tout ou partie du territoire recoupe la portion retranchée dresse, avant le 30 septembre de l’année de la publication du décret, une liste des personnes inscrites sur sa dernière liste électorale et des personnes inscrites sur la dernière liste électorale de la commission scolaire confessionnelle qui sont domiciliées sur la portion retranchée et qui, si le décret était en vigueur, auraient le droit de voter au bénéfice de la commission scolaire.
Cette liste se substitue à la dernière liste électorale visée dans les articles 126 et 127 pour l’exercice du droit à la dissidence sur le territoire de la commission scolaire avant le 31 décembre de la même année.