99. Lorsqu’un employé visé à l’article 97 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut demander au président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquise depuis qu’elle est à l’emploi de l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application de l’article 97, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 97, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 15, a. 99; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.