12. Un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui détient des renseignements dont la nature est reliée à la mission de l’Institut doit fournir à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’application de la présente loi. L’Institut peut, de plus, requérir d’un organisme public visé au premier alinéa les renseignements personnels nécessaires à la réalisation des études ou évaluations faites en application des articles 5 à 7 de la présente loi pour, notamment, établir des trajectoires de soins et de services, étudier l’évolution de certaines maladies et problèmes de santé ou de services sociaux et en déterminer l’ampleur, connaître le niveau d’utilisation des services, des technologies, des modes d’intervention et des médicaments ou évaluer les impacts sur les différentes ressources impliquées du système de santé et de services sociaux. Sauf pour la réalisation de ces fins ou dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 59 ou à l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels ainsi recueillis ne peuvent faire l’objet d’une communication subséquente.
Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’Institut prend des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’il recueille. Il doit notamment adopter une politique relative à la sécurité et à la protection de ces renseignements. Cette politique doit être approuvée par le ministre, avec ou sans modification.
L’Institut doit obtenir de chacun de ses membres et de toute personne qui y travaille ou avec qui il a conclu un contrat de services, un engagement de confidentialité à l’égard des renseignements qu’il détient.