14. Il est loisible à l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine, lorsqu’elle le croit convenable pour la décence ou la santé publique, de défendre les inhumations dans les cimetières, les églises ou chapelles placés sous sa direction.
L’infraction à cette défense rend passible de l’amende imposée par l’article 21 toute personne qui participe à une telle inhumation.
S. R. 1964, c. 310, a. 15.