20. Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi, un extrait du Tableau de référence des armes à feu (TRAF) établi par la Gendarmerie royale du Canada fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’arme à feu concernée par la poursuite est visée par la présente loi.
2016, c. 152016, c. 15, a. 20.