1. La présente loi a pour objet de déterminer les règles d’immatriculation applicables aux armes à feu. Elle a également pour objet de favoriser, auprès des autorités publiques, la connaissance de leur présence sur le territoire du Québec de façon à appuyer les agents de la paix dans leur travail d’enquête ainsi que lors de leurs interventions, y compris leurs interventions préventives. Elle vise également à assurer une exécution efficace des ordonnances des tribunaux interdisant la possession d’armes à feu.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «arme à feu» une arme à feu sans restriction au sens que donne à cette expression le paragraphe 84(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, soustraire certaines armes à feu et certains propriétaires d’armes à feu de l’application en tout ou en partie de la présente loi.
2016, c. 152016, c. 15, a. 1.