49. La Commission est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Commission et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56.