25. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, placer les réserves mentionnées à l’article 24, y compris les fonds d’amortissement, dans des valeurs émises par le gouvernement du Québec, ou garanties par celui-ci, ou dans toute entreprise de son ressort, à un taux d’intérêt, dans ce dernier cas, égal au taux moyen qu’elle paye sur les sommes qu’elle emprunte pour dépenses capitales.
Les fonds disponibles constitués par la Société conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 24 sont payés au ministre des finances par versements trimestriels; les fonds disponibles en sa possession après constitution des réserves prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa du même article sont versés au ministre des finances, à sa réquisition, et font partie du fonds consolidé du revenu dès que le ministre des finances les a reçus.
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5; 1978, c. 41, a. 1.