6. Nonobstant l’article 5, le ministre peut, par exception, émettre un permis à une personne qui ne remplit pas toutes les conditions visées aux paragraphes d, e et f de l’article 4 lorsqu’un district judiciaire n’est pas desservi par un nombre suffisant d’huissiers.
Dans ce cas, le détenteur du permis ne peut exercer ses fonctions d’huissier que dans le seul district judiciaire que le permis indique.