33. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, autrement que dans les cas prévus aux articles 31 et 32, est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $.
1974, c. 13, a. 33; 1986, c. 58, a. 45.