29. Un inspecteur peut, lors d’une inspection, avoir accès à toute heure raisonnable au bureau d’un huissier, faire l’examen des livres, registres, comptes ou autres documents comportant des renseignements relatifs à l’exercice des fonctions d’huissier, en prendre note ou copie et exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Il peut également obliger un huissier se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 13, a. 29; 1989, c. 57, a. 28.