14. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les trente jours de la mise à la poste de la notification de la décision du ministre ou du comité de discipline.
1974, c. 13, a. 14; 1982, c. 32, a. 108; 1988, c. 21, a. 66.