12.7.1. Toute audition est publique.
Toutefois, le comité peut, d’office ou sur demande, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.