12.18. Lorsque l’huissier a vu son permis révoqué en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, il est admissible à un nouveau permis s’il paie au ministre les droits annuels exigibles ou s’il lui fournit le cautionnement prescrit par règlement.
Il doit également verser au ministre une pénalité déterminée par règlement.