12.17. Lorsque l’huissier a vu son permis révoqué en vertu du premier alinéa de l’article 9 ou du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.9, il ne peut formuler de nouvelle demande de permis qu’à l’expiration de la période déterminée, selon le cas, dans la décision du ministre ou du comité.
Il est admissible à un nouveau permis s’il remplit les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, f, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1.