12.16. Lorsque l’huissier a abandonné l’exercice de ses fonctions, les conditions de délivrance de permis sont les suivantes:1° dans le cas d’abandon pour une période de moins de deux ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1;
2° dans le cas d’abandon pour une période de deux ans à cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1;
3° dans le cas d’abandon pour une période de plus de cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.1, e, f, h et i du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 4.1.