8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps:1° que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2° que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3° que des antiquités ou des marchandises usagées ou les deux à la fois.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à l’établissement qui offre en vente, conformément au paragraphe 1°, 2° ou 3°, ce qui y est visé, même s’il offre également en vente des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $.