7. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que:1° l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac;
2° l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: de l’huile à moteur, du combustible, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac.Si l’établissement visé au paragraphe 1° ou 2° offre accessoirement en vente d’autres produits, le public ne peut y être admis conformément au premier alinéa que s’il s’agit, en tout temps, des produits ou un ensemble des produits suivants: des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $, des fleurs, des denrées alimentaires ou d’autres produits d’épicerie.
Toutefois, si l’établissement offre en vente, conformément au deuxième alinéa, des denrées alimentaires, le public ne peut y être admis conformément au premier alinéa que si au plus 4 personnes assurent, en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, le fonctionnement de l’établissement ou de la partie distincte et cloisonnée de l’établissement où sont offertes ces denrées.
Pour l’application du troisième alinéa:1° le mot «personnes» :a) exclut celles affectées exclusivement à la fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie ou au service de sécurité de l’établissement;
b) exclut également les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments, s’il s’agit d’un établissement offrant en vente, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, des produits pharmaceutiques;
c) exclut également celles affectées exclusivement au service aux tables ou aux comptoirs où sont offertes en vente des denrées alimentaires pour consommation sur place;
d) exclut également une seule autre personne qui, à titre d’exploitant ou de mandataire de ce dernier, assure de façon habituelle, aux heures visées à l’article 2, la direction de l’établissement;
2° l’expression «partie distincte et cloisonnée de l’établissement» signifie la partie de l’établissement aménagée de façon telle qu’il est impossible, en tout temps, pour quiconque d’avoir accès à la fois aux produits offerts principalement en vente dans l’autre partie de l’établissement et aux denrées alimentaires.
Le troisième alinéa ne s’applique pas si les denrées alimentaires offertes en vente ne sont que des friandises, des croustilles ou d’autres denrées de même nature, ou des boissons.