5. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits alimentaires ou un ensemble des produits alimentaires suivants: des repas, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation sur place ou des repas ou plats cuisinés pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
Si l’établissement offre accessoirement en vente d’autres produits, le public ne peut y être admis conformément au premier alinéa que s’il s’agit, en tout temps, des produits ou d’un ensemble des produits suivants: des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $, des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac, des objets requis pour l’usage du tabac, de l’huile à moteur, du combustible, des fleurs ou des denrées alimentaires pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.