25. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 18 ou 20, l’exploitant qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti, commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 18, de l’amende prévue à l’article 24 et, dans le cas de la contravention à une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23.