23. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 20 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende minimale de 3 000 $ ou, s’il s’agit de l’exploitant d’un établissement défini à l’article 3.1, d’une amende minimale de 6 000 $ pour une première récidive et de 9 000 $ pour toute récidive additionnelle.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal peut tenir compte des avantages et des revenus retirés de l’exploitation de l’établissement.
1990, c. 30, a. 23; 2006, c. 47, a. 8.