18. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à une inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi ou de cacher ou de détruire un tel renseignement ou document.