16. Le ministre ou une municipalité locale peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application de la présente loi.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ou tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement commercial et en faire l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs aux activités de cet établissement;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.