10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:1° un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits se rapportant à l’activité exercée, des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $ ou des repas, denrées alimentaires ou boissons alcooliques pour consommation sur place;
2° un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); 3° une aérogare.