5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les caisses populaires et les sociétés de prêts sont autorisées à prêter jusqu’à concurrence de 95% des premiers 13 000 $ de la valeur réelle de toute habitation nouvelle, y compris le terrain, et de 70% de l’excédent. La valeur réelle de la construction et du terrain est déterminée par la caisse populaire ou la société de prêts qui fait le prêt, mais elle ne peut en dépasser le coût.
Ces prêts peuvent être consentis pour une période n’excédant pas trente-cinq ans.
S. R. 1964, c. 110, a. 3; 1966-67, c. 43, a. 4.